
BAC PRO Conducteur Routier
BAC PRO et CAP CRM
Conducteur Routier de Marchandises


SÉANCE 4.1.1 : RSE
LA RÉGLEMENTATION SOCIALE EUROPÉENNE
Cette séance a pour objectif de présenter l'ensemble des règles imposées aux conducteurs, en termes de temps et durée de conduite et de repos à respecter, dans le cadre de la Réglementation Sociale Européenne de 2006, et modifiée en 2014.


1 - Champ d'application de la RSE
1.1 - Objectifs de la RSE
Les instances communautaires ont élaboré et mis en place, depuis 1969, une réglementation rigoureuse des temps de conduite et de repos, ainsi que de quelques autres points considérés comme ayant une incidence directe sur la sécurité routière, dans un triple souci :
- Améliorer les conditions de travail des conducteurs
- Favoriser la sécurité sur les routes en limitant la fatigue des conducteurs
- Harmoniser les conditions de concurrence entre les entreprises des différents pays concernés
Alors que la réglementation ( française ) relative à la durée et aux conditions de travail s'applique en fonction de critères personnels ( qualité de salarié ou non, secteur d'activité économique... ), le champ d'application de cette réglementation communautaire est déterminé par des critères objectifs ( essentiellement le tonnage du véhicule )
Cette réglementation résulte à l'heure actuelle d'un règlement CE n°561-2006 du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par la route.
Entré en vigueur le 11 avril 2007, ce règlement s'applique tant en transport intérieur qu'en trafic intra-communautaire
( transports internationaux entre États membres ).
1.2 - Pays concernés par la RSE
Le règlement n°561-2006 s'applique, sans distinction quant au pays d'immatriculation du véhicule, aux transports routiers réalisés :
- Exclusivement à l'intérieur de la Communauté Européenne ( tant en transport intérieur qu'en transport international )
- Entre dans tous les états membres de l’ AETR ( Accords Européens du Transport Routier )
Soit, les pays concernés par l’application de ce règlement sont :
- Les 27 pays de la Communauté Européenne
- Les pays membres de l’ E.E.E. (Espace Économique Européen) : Norvège, Islande et Liechtenstein.
- La Suisse
1.3 - Qui doit respecter la RSE ?
Sont concernés l’ensemble des transports routiers effectués à l’intérieur de la Communauté Européenne et des pays membres de l' AETR, sur les routes ouvertes à l’usage public, par des véhicules affectés aux transports :
- Qu'ils circulent à vide ou en charge,
- Que le transport soit de nature publique ou privée,
- Que le conducteur soit salarié ou employeur.
1.3.1 - Les conducteurs concernés
Contrairement à la Réglementation Française du Travail, cette Réglementation Sociale Européenne ( RSE )
s'applique à TOUS les conducteurs, qu'ils soient salariés ou indépendants, qu'ils conduisent à titre habituel ou occasionnel, dans une entreprise de transport public ( ou assimilée ) ou dans une entreprise effectuant des transports pour compte propre.
1.3.2 - Les véhicules concernés
Initialement, est concerné, par la présente réglementation, tout transport par route, intérieur comme intracommunautaire, exécuté au moyen d'un véhicule dont la masse maximale autorisée excède 3.5 tonnes.
Sont donc concernés :

Les véhicules du transport routier de marchandises de plus de 3.5tonnes de MMA à vide comme en charge y compris des véhicules à remorque ou à semi-remorque.

Les véhicules du transport routier de voyageurs de plus de neuf personnes, conducteur compris, et qui sont construits, aménagés de façon permanente et destinés à cet usage.
Définition du " transport par route " :
Constitue un transport par route tout déplacement à vide ou en charge d'un véhicule affecté au transport de marchandises ( ou de voyageurs ) à condition qu'il s'effectue, en tout ou partie, sur le réseau routier ouvert au public.
Cette définition place hors de réglementation les déplacements de véhicules effectués exclusivement sur des chantiers privés ou dans des enceintes d'usines ( ex : véhicules affectés au transfert de pièces ou de produits entre les locaux d'un même site industriel ou commercial )

Observation : un camion-grue n'est pas assujetti à cette réglementation ( ni au tachygraphe ), ne s'agissant pas d'un " véhicule affecté au transport de voyageurs ou de marchandises ", ce qui le place hors du champ d'application de la RSE. Bien entendu, cela suppose qu'il s'agisse d'un véritable camion-grue, présentant le caractère d'engin de levage, et non pas d'un véhicule utilitaire simplement équipé d'une grue auxiliaire.
1.3.3 - Les véhicules dispensés
Outre les véhicules dont la masse maximale autorisée n'excède pas 3.5 tonnes, le présent règlement place hors de son champ d'application dix catégories de véhicules ( dont l'une depuis le 2 mars 2015 ). Neuf d'entre elles intéresse le transport de marchandises :
-
Les véhicules dont la vitesse maximale autorisée ne dépasse pas 40 km/h ( exemple : les engins de chantiers ou les véhicules agricoles ),
-
Les véhicules appartenant aux services de l'armée, aux services de la protection civile, aux pompiers et aux forces responsables du maintien de l'ordre public, ou loués sans chauffeur par ceux-ci, lorsque le transport relève de la fonction propre confiée à ces services et s'effectue sous leur contrôle,
-
Les véhicules, y compris ceux utilisés pour le transport non commercial d'aide humanitaire, utilisés dans des cas d'urgence ou des missions de sauvetage,
-
Les véhicules spécialisés affectés à des missions médicales ( exemple : camions laboratoires, véhicules dotés d'équipement de radiologie ou d'équipements de réanimation, camion de collecte de sang... ),
-
Les véhicules spécialisés de dépannage opérant dans un rayon de 100 km de leur point d'attache,
-
Les véhicules subissant des essais sur route à des fins d'amélioration technique, de réparation ou d'entretien et véhicules neufs ou transformés non encore mis en service,
-
Les véhicules ou un ensemble de véhicules d'une masse maximale autorisée ne dépassant pas 7,5 tonnes utilisés pour le transport de marchandises à des fins non commerciales, (exemples : Transport effectué par un particulier à son propre compte et uniquement dans le cadre d'une activité de loisirs, lorsque cette dernière est partiellement financée par des subventions de tiers et qu'un tel transport ne donne lieu à aucune rémunération. Sont également visés les véhicules appartenant à des personnes physiques ou associations transportant leurs propres biens ( un cheval à un champ de course, un bateau à un port, des canoës-kayaks à une rivière... ) ou encore les déménagements personnels effectués par des particuliers).
-
Les véhicules commerciaux, qui ont un caractère historique, conformément à la législation de l'État membre dans lequel ils sont conduits, et qui sont utilisés pour le transport de voyageurs ou de marchandises à des fins non commerciales,
-
Depuis le 2 mars 2015, le présent règlement ne s'applique pas aux véhicules ou combinaisons de véhicules d'une masse maximale autorisée ne dépassant pas 7,5 tonnes utilisés pour le transport de matériel, d’équipement ou de machines destinés au conducteur dans l’exercice de ses fonctions pour autant que ces véhicules ne soient utilisés que dans un rayon de 100km autour du lieu d’établissement de l’entreprise de transport à condition que la conduite du véhicule ne constitue pas l’activité principale du conducteur,
-
Les véhicules affectés au transport de voyageurs par des services réguliers dont le parcours de la ligne ne dépasse pas 50 km ( exemple : les réseaux d'autobus urbains ).

1.3.4 - Autres véhicules dispensés sur le territoire français
L'article 13.1 du règlement n°561-2006, tel que modifié par le règlement n°165-2014 établit une liste de 16 catégories de véhicules utilisés pour le transport de marchandises de caractère très particulier pour lesquels les États membres peuvent déroger, en trafic intérieur ou, avec l'accord de l’État intéressé, sur le territoire d'un autre État membre, à ses articles 5 à 9
( articles relatifs aux équipages, durées de conduite, pauses et temps de repos ).

Ces dérogations ne peuvent être accordées qu'à une double condition : que cela ne soit pas préjudiciable aux objectifs visés à l'article 1er du règlement ( notamment " améliorer les conditions de travail et la sécurité routière " ) et qu'information en soit faite à la Commission Européenne.
1.4 - Le (chrono)tachygraphe
Tous les véhicules dont le poids maximal autorisé dépasse 3.5 tonnes, quelle que soit leur date de mise en circulation et leur zone d'exploitation territoriale doivent être équipés d'un tachygraphe à l'exception de ceux qui en sont exemptés de droit.
Cet appareil de contrôle est un dispositif destiné à être installé à bord des véhicules routiers pour indiquer, enregistrer, imprimer, stocker et fournir de manière automatique ou semi-automatique des données sur la marche de ces véhicules y compris leur vitesse, et des données sur certaines périodes d'activités du conducteur.
1.4.1 - Les 4 positions du chronotachygraphe

Conduite : Toute période passée au volant du véhicule ( en mouvement ).
En fait cette position ne se trouve plus que sur les tachygraphes les plus anciens.
Avec les appareils récents, l'enregistrement de la conduite s'opère automatiquement dès que le véhicule entre en mouvement ( dès que les roues tournent ).

Temps de repos : Toute période ininterrompue pendant laquelle le conducteur dispose librement de son temps ( véhicule à l'arrêt ).
Toute période pendant laquelle un conducteur n’a pas le droit de conduire ou d’effectuer d’autres tâches, et qui doit lui permettre uniquement de se reposer.

Autres tâches : Toute période pendant laquelle le conducteur mène une activité professionnelle autre que la conduite.
Relève de ce symbole les temps consacrés au chargement ou au déchargement ( même si l'opération est effectuée par le client ), à l’établissent des documents de transport, à l'entretien du véhicule, à son avitaillement en carburant ou encore aux formalités en douanes... et enfin les temps d'attente de toute nature lorsque leur durée prévisible n'est pas connue à l'avance.

Disponibilités ou " Mise à disposition " : Toutes les périodes pendant laquelle le conducteur ne mène aucune activité « physique » professionnelle sans pour autant disposer librement de son temps.
Ces périodes comprennent :
- les périodes pendant lesquelles les conducteurs ne sont pas tenus de rester à leur poste de travail mais doivent être disponibles pour répondre à des appels éventuels afin d'entreprendre ou de reprendre la conduite ou de faire d'autres travaux. La durée prévisible de ces périodes doit être connue à l'avance.
- les périodes d'attente dues à des interdictions de circulation, d'attente aux frontières, ou les périodes d'accompagnement d'un véhicule transporté par ferry-boat ou train,
- le temps passé à côté du conducteur ou sur une couchette pendant la marche du véhicule
1.4.2 - Véhicule en mouvement

Aujourd’hui rares sont les tachygraphes à disposer d’une position « Conduite » à sélectionner de façon manuelle.
L’appareil étant directement relié aux roues, celui-ci se met en position de conduite automatiquement dès la mise en mouvement du véhicule.
NB : Ce dispositif automatique est toujours attribué au conducteur "1". Quant au conducteur "2", le tachygraphe l'inscrit automatiquement en position "Disponibilité" sur cette même période.
1.4.3 - Véhicule à l'arrêt

A l’arrêt du véhicule, le conducteur doit impérativement manipuler le sélecteur d’activité pour signifier au dispositif d’enregistrement le type d’activités menées.
Certains tachygraphes sont programmés pour se mettre automatiquement en position « Repos » lorsque le véhicule est immobilisé et que le conducteur coupe le "contact" du véhicule.
1.5 - Règles de base appliquées à cette R S E
1.5.1 - Les activités réglementées
La réglementation européenne fixe des temps de conduite maximum à ne pas dépasser, et des temps de repos minimum à respecter.
Le temps passé en position « autres tâches » et/ou en « disponibilité » ne sont par pris en compte dans la R S E.
Le conducteur se doit de respecter :
- des périodes et durées maximales de conduite à ne pas dépasser
- des périodes et durées de repos et pauses à respecter impérativement

1.5.2 - Les périodes réglementées

- La journée ( ou " période journalière " ) correspond à une période de 24 heures consécutives.
Cette " journée " ne commence pas obligatoirement à 0h00 pour se terminer à Minuit, elle n'est donc pas associée aux 7 jours de la semaine du calendrier.
- La semaine ( ou " période hebdomadaire " ) est la période comprise entre le lundi 0 heure et le dimanche 24 heures.
Au contraire de la journée, la semaine réglementaire correspond à une semaine normale du calendrier.

2 - Durées maximales de conduite
2.1 - Maximum de conduite continue
La durée de conduite continue, c’est à dire sans pause, ne doit pas dépasser 4 heures 30.
En effet, cette limitation particulière impose au conducteur qui atteint, un moment donné, un total continu ou discontinu de 4 heures 30 passées au volant, d'observer une interruption, à moins qu'il ne prenne un temps de repos.
La durée de conduite continue ne comprend que les temps de conduite au sens strict du terme, c’est à dire ceux passés par un conducteur au volant de son véhicule. La conduite est dite "continue " tant qu'elle n'est pas interrompue par une durée de repos ( ou pause ) suffisante.

Exemple : Paulo effectue un circuit de distribution en zone courte ( transport dit aussi "régional" ) :
Paulo arrive et prend son service au dépôt à 7h30. Après avoir insérer sa carte dans le chronotachygraphe en position " Autres tâches ", il vérifie l'absence d’anomalies sur son véhicule et la marchandise qui lui a été confiée
( état, disposition, répartition et arrimage ).
A 8h, il quitte le dépôt de son entreprise de transport, au volant de son camion.
A 10h, il arrive chez un premier client. Il décharge la marchandise et la remet à son client. Avec les différentes opérations administratives et de manutention, il reste 1 heure chez ce client ( avec un chronotachygraphe en position " autres tâches " ).
A 11h il reprend la route au volant de son camion.
A 11h30, il arrive chez un 2ème client. L'opération de livraison lui prend 30 minutes ( manutention et tâches administratives comprises )...
Paulo peut-il encore reprendre la route dès la fin de cette deuxième livraison ?
A la fin de cette 2ème livraison, Paulo cumule 4h30 en temps de "travail" ( 30 mn + 2h + 1h + 30mn + 30mn = 4h30 )
Mais le total de la durée en conduite continue n'est que de 2h30 ( 2h + 30 mn = 2h30 )
Au regard de la seule Réglementation Sociale Européenne, et sans tenir compte de l' existence d'autres réglementions, Paulo peut donc conduire encore 2 heures avant de procéder à une interruption, autrement dit faire une pause.

Ne sont pas pris en compte les temps de travail autres que la conduite ( opérations de chargement, déchargement, contrôle des documents de transport, entretien du véhicule... ).
Pas plus, dans le double équipage, que le temps passé par le second conducteur au repos sur le siège ou sur la couchette lorsque le véhicule est en mouvement.
Mais il convient de rappeler que parallèlement d'autres règles nationales fixées par le Code du Travail ou la Convention Collective limitent la durée du travail personnel du salarié !
2.2 - Maximum de conduite journalière
La durée maximale de conduite journalière est fixée à 9 heures par jour.
Définition : La durée de conduite journalière est constituée par la durée totale de conduite comprise entre deux repos journaliers ou entre un repos journalier et un repos hebdomadaire.
Elle ne prend en compte que les durées réelles de conduite des véhicules soumis au présent règlement.
Le temps de conduite de tout autre véhicule n'entrant pas dans son champ d'application, même utilisé à des fins commerciales n'est pas pris en compte ( ex : un conducteur routier qui au volant de sa voiture se rend à son entreprise ou au lieu de prise en charge normal de son camion )


Mais, les règlements communautaires autorisent le conducteur à conduire, 2 fois par semaine, plus de 9 heures sans toutefois dépasser 10 heures.

2.3 - Maximum de conduite hebdomadaire
La durée maximale d’une période d’activité, avec conduite, ne doit pas excéder 6 jours consécutifs.
Définition : La durée de conduite hebdomadaire est constituée sur toute la période d'activité comprise entre deux repos hebdomadaires.

La durée maximale de conduite hebdomadaire est donc arrêtée à 56 heures de conduite par semaine
( 6 x 9h = 54 heures avec possibilité d'une heure de plus 2 fois par semaine ).
Cette durée est toutefois à mettre en parallèle avec la directive n°2002-15-CE qui limite la durée maximale hebdomadaire du travail à 48 heures en moyenne par semaine sur 4 mois.

2.4 - Maximum de conduite sur 2 semaines consécutives
Un conducteur ne peut conduire plus de 90 heures sur 2 semaines consécutives.

Le temps de conduite hebdomadaire maximum d'un conducteur est donc déterminé par le temps de conduite cumulé au cours de la semaine précédente. En effet, au cumul de temps de conduite de la semaine précédente, le conducteur ne doit pas dépasser un total de 90 heures avec l'ajout du cumul de conduite de la semaine en cours.
Tout comme le cumul de conduite de la semaine en cours déterminera le temps de conduite hebdomadaire maximum de la prochaine semaine.

Mais il convient de rappeler que parallèlement d'autres règles nationales fixées par le Code du Travail ou la Convention Collective limitent la durée hebdomadaire du travail personnel du salarié à 48h en moyenne sur 4 mois.
3 - Durées minimales de repos
3.1 - Définition du repos
Définition : Est considéré comme repos, toute période ininterrompue pendant laquelle le conducteur est libre de son temps ( chronotachygraphe en position " lit " ). Autrement dit, est considéré comme temps de repos toute période pendant laquelle un conducteur n'a pas le droit de conduire ou d'effectuer d'autres tâches, et qui doit uniquement lui permettre de se reposer.
Ce temps de repos peut être placé à n’importe quelle heure du jour ou de la nuit.
En simple équipage, il doit être pris dans les 24 heures qui suivent la prise de service du conducteur.
Les temps d’attente ou les pauses ne sont pas considérés comme des repos.
Le fait d’entamer une période de repos après 4h30 de conduite continue interrompt le décompte de la durée de conduite continue et dispense de procéder à une interruption de conduite.
3.2 - Interruptions de conduite : les " pauses " et/ou " coupures " obligatoires

Ce sont des interruptions de conduite pendant lesquelles le conducteur n’exerce aucune activité physique professionnelle (pause) ou reste à disposition (attente) : Durant une interruption de conduite, le conducteur ne doit pas charger, ni décharger son véhicule…
Sous réserve de respecter la durée minimale prévue, sont considérées comme pause et interruption de conduite
Pendant de nombreuses années, les conducteurs ont pu prendre ces pauses en situation de repos, c'est à dire sur des périodes pendant lesquelles ces conducteurs disposent librement de leur temps ( tachygraphe sur la position "lit" ). Mais étaient également considérées comme pause, les temps de mise à disposition ( tachygraphe sur la position "carré barré " ).
En effet, les conducteurs étaient considérés comme en "pause" sur ces périodes, dont la durée prévisible et connue à l'avance, pendant lesquelles le conducteur n’est pas tenu de rester à son poste de travail mais se doit d'être disponible pour répondre à des appels éventuels lui demandant d'entreprendre ou reprendre la conduite ou de faire d'autres travaux et autres temps non consacré à la conduite passé sur un ferry-boat ou un train, d'attente aux frontières, consécutifs à des interdictions de circulation...
Le règlement 165/2014 du parlement européen est venu abroger et remplacer le règlement 3821-85 du 20 décembre 1985 par son entrée en vigueur au 2 mars 2016 ( exceptés les articles 24, 34 et 45 qui ont été rendus applicables à compter du 2 mars 2015 ).
L’article 34 du règlement 165/2014 redéfinit les temps d’activités, et lève le doute sur l’exception franco-française de la notion d’interruption de temps de conduite enregistrée sur le "carré barré".
Depuis le 2 mars 2015, celui qui fera une interruption de conduite sans positionner le sélecteur du le tachygraphe en position "lit" sera en infraction.
A ce propos, il est exigé aux employeurs de faire attention au paramétrage des chronotachygraphes : le temps compté sur le carré barré ne soit plus pris en compte dans l’interruption de temps de conduite.
3.2.1 - Interruption de la conduite en une seule période :
Une pause de 45 minutes doit être prise obligatoirement, et au plus tard, après une période de conduite continue de 4 heures 30 maximum.
Hormis le cas de prise de repos, la conduite continue doit, avant qu'elle n'atteigne
( ou ne dépasse ) 4 heures 30, être "coupée" par une pause interrompue d'une durée minimale de 45 minutes

3.2.2 - Interruption de la conduite fractionnée
Il est possible de fractionner ces 45 minutes pendant la période de conduite continue à condition que chaque pause ne soit pas inférieure à 15 minutes.
Dans le cadre du respect des interruptions de conduite par une pause fractionnée, le conducteur a l'obligation de respecter une première pause d’au moins 15 minutes puis une seconde pause d’au moins 30 minutes, pour une période de conduite continue ne dépassant pas 4h30.

3.3 - Repos journalier

Le repos journalier est défini comme la partie d'une journée pendant laquelle un conducteur peut disposer librement de son temps et qui peut être un temps de repos journalier normal ou un temps de repos réduit.
C'est dans chaque période de 24 heures écoulées après la fin d'un repos journalier ou hebdomadaire, que le conducteur doit prendre un nouveau temps de repos journalier ( normal ou réduit ).
Si le conducteur en fait le choix et dès lors qu'il intervient loin du point d'attache, ce repos peut être pris dans le véhicule , à la double condition que celui-ci soit équipé d'une couchette et qu'il soit à l'arrêt.
Par ailleurs, à moins qu'il ne se trouve dans un ferry ou un train et dispose d'une couchette, ne peut être considéré comme du repos tout temps passé par un conducteur pour se rendre sur le lieu de prise en charge d'un véhicule ou en revenir, lorsque celui-ci ne se trouve ni au lieu de résidence du conducteur ni à l’établissement de l’employeur auquel il est normalement rattaché.
Un temps de repos journalier peut être prolongé pour devenir un temps de repos hebdomadaire normal ou de un temps de repos réduit.
3.3.1 - Repos journalier normal en 1 seule période
Le repos journalier normal doit être d’au moins 11 heures strictement continues.
Dans le cas d'un nouveau repos journalier normal, pris après un précédent repos journalier fractionné en deux périodes séparées, le calcul commence à la fin de la période dont la durée n'est pas inférieure à 9 heures.
Le repos journalier peut se situer de jour comme de nuit, soit dans le cours d'un même jour, soit comme c'est le cas pour la plupart des salariés, de nuit, donc à cheval sur deux jours du calendrier.

3.3.2 - Repos journalier normal fractionné
Le repos journalier doit être d’au moins 12 heures, avec une période qui doit être obligatoirement de 3 heures minimum et une autre période d’au moins 9 heures.
Le conducteur peut prendre un temps de repos journalier normal en deux périodes séparées sous les 3 conditions suivantes:
- La première de deux périodes prise en compte doit être de 3 heures ininterrompues au moins. La seconde période doit être
de 9 heures ininterrompues
- La durée minimale du repos journalier ainsi constitué par l'addition des deux périodes est porté à 12 heures
- Ces fractions de repos doivent être toutes comprises dans la même période de 24 heures

3.3.3 - Repos journalier réduit
Le repos journalier peut être réduit à 9 heures à raison de 3 fois par semaine.
Le temps de repos réduit est défini comme toute période de repos d'au moins 9 heures mais de moins de 11 heures.
La prise de repos journaliers réduits est limitée à trois fois par semaine
( comprises ici comme entre 2 repos hebdomadaires ).


3.4 - Repos hebdomadaire
3.4.1 - Repos hebdomadaire normal
Un temps de repos hebdomadaire normal correspond à toute période de repos d'au moins 45 heures.
Le code du transport interdit à tout conducteur routier de prendre à bord d'un véhicule le repos hebdomadaire normal, précisant eu outre que " tout employeur veille à ce que l'organisation du travail des conducteurs routiers soit conforme aux dispositions relatives au droit du repos hebdomadaire normal ".

Limitation du nombre de périodes de conduite journalières :
Pour rappel, le conducteur doit prendre un repos hebdomadaire après un maximum de 6 périodes de conduite journalières, et, dans ce cas, la durée de repos hebdomadaire prévue est de 45 heures consécutives.
3.4.2 - Repos hebdomadaire réduit
Un temps de repos hebdomadaire réduit correspond à toute période de repos de moins de 45 heures mais de plus de 24 heures consécutives.
Si le conducteur en fait le choix et dès lors qu'il intervient loin du point d'attache, ce repos hebdomadaire réduit peut être pris dans le véhicule, à la double condition que celui-ci soit équipé d'une couchette et qu'il soit à l'arrêt.

Le conducteur a la possibilité de réduire sont repos hebdomadaire ( exemple dans le cas d'un repos pris hors du domicile ). La durée de ce repos peut être réduite à 24 heures. Mais le conducteur n'a pas la possibilité de prendre 2 repos hebdomadaires consécutifs réduits.
Chaque raccourcissement doit être compensé par un temps de repos équivalent " pris en bloc ", c'est à dire non fractionnable, avant la fin de la 3ème semaine suivant la semaine concernée.
Le temps de repos ainsi reporté doit être rattaché à un autre repos d'au moins 9 heures.
4 - Règles particulières
4.1 - Circulation en double équipage

La conduite en double équipage est définie comme la situation dans laquelle, pendant une période de conduite comprise entre deux temps de repos journaliers consécutifs, ou entre un temps de repos journalier et un temps de repos hebdomadaire, il y a au moins deux conducteurs à bord du véhicule pour assurer la relève.
4.1.1 - Repos journalier en double équipage
En cas de double équipage, ce présent règlement prévoit un régime spécifique distinct de celui applicable en cas de conducteur unique :
Chacun des conducteurs doit bénéficier d'un repos journalier d'au moins 9 heures dans les 30 heures qui suivent la fin du repos précédent ( journalier ou hebdomadaire ).
Si le conducteur en fait le choix et dès lors qu'il intervient loin du point d'attache, ce repos peut être pris dans le véhicule, à la double condition qu'il soit équipé d'une couchette et qu'il soit à l'arrêt.
4.1.2 - Temps de conduite maximum en double équipage
La journée correspond à une période de 30 heures.
Le temps de conduite journalier ne peut excéder 9 heures pour chacun des deux conducteurs.
Soit, par période de 30 heures, 18 heures de conduite "journalière" maximum pour les 2 conducteurs.
Lorsque le véhicule est en mouvement, le conducteur qui ne conduit pas est alors en « disponibilité ».


4.2 - Cas du transport en ferry-boat ou en train

- Le repos ne peut-être interrompu qu’une seule fois.
- Les périodes de repos journalier doivent être prises à terre et à bord du ferry ou du train
- La période entre les parties de repos ne doit pas dépasser 1 heure avant ou après l’embarquement,
- Le conducteur doit pouvoir bénéficier de lits ou de couchettes
- La durée totale du repos est augmentée de 2 heures.
4.3 - Notion de dérogations " de sureté " à l'initiative du conducteur
Cette action reste sous réserve de ne pas compromettre la sécurité routière et en aucun cas avoir fait l'objet d'une "programmation" de la part de l'employeur. de service.
Le conducteur est autorisé, en situation exceptionnelle et fortuite, à dépasser les durées maximales de conduite voir réduire ses temps de repos dans la mesure nécessaire pour atteindre un point d’arrêt approprié permettant d’assurer la sécurité des personnes, du véhicule ou de son chargement.
Le conducteur doit mentionner le genre et le motif de la dérogation sur la feuille d'enregistrement du tachygraphe ou sur un registre de service.
Règlement européen n°561/2006 relatif à l’harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route
Règlement européen n°165/2014 relatif aux tachygraphes dans les transports routiers
Cette séance a été conçue avec le support technique des publications suivantes :
LE TRANSPORT ROUTIER (6e édition) Le LAMY TRANSPORT - Tome 1
de Nadine et Walter VENTURELLI Édition 2024
Éditions du Génie des Glaciers Éditions Wolters Kluwer France

